mardi 18 juin 2013

Non le monopole de la sécurité sociale n’a pas sauté


Depuis la médiatisation du combat courageux de Laurent C.[1] fleurissent les articles très optimistes affirmant que le monopole de la sécurité sociale est mort. Oui mais non….



C’est avec condescendance que les observations et objections de Xavier Méra[2] ont été repoussées par Claude Reichman[3] du haut de son objectivité évidente… Or Xavier Méra avait fait le travail intellectuel qu’il convenait d’effectuer, comme pour rappeler qu’il ne faut jamais prendre ses désirs pour la réalité. Ce n’est pas l’idée louable de vouloir mettre un terme au monopole de la sécurité sociale qui est critiquée ici, mais simplement le fait IRRÉFUTABLE qu’aucune instance n’a jamais reconnu la fin du monopole de la sécurité sociale (de près comme de loin), la doctrine juridique est unanime[4].

L’erreur grossière de Claude Reichman, et d’H16 qui reprend les thèses du MLPS[5], c’est, par militantisme, de proclamer l’existence de droits acquis en interprétant poussivement divers éléments au mépris du droit positif, qui déclare l’inverse. Seul un juge possède un tel pouvoir prétorien, et surement pas le MLPS qui se livre à un numéro d’astrologie pour y voir l’expression divine de la reconnaissance de son argumentation.



Un monopole reposant sur un principe supérieur à la libre concurrence, selon la constitution : la solidarité.


Pourquoi est-on obligé d’être affilié à un régime de sécurité sociale en France ? Les arguments retenus par les juridictions françaises sont clairs et peuvent se résumer ainsi : 

  • La législation de la sécurité sociale est d’ordre public. Ce caractère d’ordre public a une portée générale et encadre l’ensemble des dispositifs légaux de sécurité sociale. Cette législation s’impose aussi aux professions indépendantes. Elles sont donc soumises aux conditions légales d’assujettissement. Par conséquent, toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève (régime général, régime des TNS ou régime spéciaux).
  • Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Les régimes légaux de sécurité sociale sont exclus du champ d’application de la directive 92/49 (arrêt du 17 février 1993, aff C-159/01 et C-160-91).
  • Les régimes de sécurité sociale sont fondés sur un principe de solidarité qui rend ces régimes obligatoires, afin d’assurer leurs équilibres budgétaires, et les placent en dehors des lois du commerce.
  • Les organismes de sécurité sociale fondés sur un mode de fonctionnement par répartition et non capitalisation ne sont pas des entreprises au sens des directives 92/49 et 92/96 CEE.

Illustration d’application de ces principes : CA Paris, 18e ch. B, 1er mars 2007 n° 2007-329485 :

« Le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés non agricoles constitue un régime de base de sécurité sociale fondée sur la solidarité nationale, non sur des principes tenant à la loi du commerce, de sorte que les organismes sociaux en charge de la sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens du traité de Rome » ; il est exclu du champ d'application des directives européennes n° 92/49 et 92/96. L'obligation pour un travailleur indépendant exerçant l'activité libérale de conseil de s'affilier à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Île-de-France (CAMPLIF) qui gère ce régime, ne constitue donc pas une violation du traité de Rome. »

Ici, le cas d’un chirurgien-dentiste contre sa caisse de retraite, où la Cour comme dans d’autres arrêts refuse la QPC car non sérieuse : CA Rouen 27 Novembre 2012 :

« La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 611-1 à L. 652-7 du livre 6 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 722-1 à L. 723-24 du livre 7, titre 2, du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles organisent les régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés et des professions libérales en rendant obligatoire l'affiliation à ces régimes n'a pas lieu d'être transmise à la Cour de cassation ; elle est en effet dépourvue de tout sérieux dès lors que, d'une part, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêt du 17 février 1993, aff C-159/01 et C-160-91), en relevant que les régimes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité exigent que l'affiliation soit obligatoire afin de garantir l'application de ce principe et l'équilibre de ces régimes, d'autre part, chargée de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur un mode de répartition et non de capitalisation fondé sur la solidarité nationale, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne susceptible d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE (voir notamment Cass, 2ème, 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.607), enfin, la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des deux directives précitées n'a pas mis fin au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés notamment au régime général de sécurité sociale. »

Autre exemple : CA Chambéry, 18 décembre 2012 « Le docteur VERINE a contracté une assurance maladie auprès d'une société d'assurance européenne et estime en conséquence être exonéré de la CSG et de la CRDS sur ses revenus d'activité et de remplacement. […]Attendu en conséquence que le docteur VERINE est assujetti à la CSG et à la CRDS ; que les montants qui lui sont réclamés ne sont pas critiqués; qu'il y a lieu de débouter M. VERINE de son appel et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris le prononcé de l'amende en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale » ; dans le même esprit : Cass. soc., 5 févr. 1998, n° 95-15.258 ; Cass. com,. 6 avr. 1993 ; Cass. crim., 17 mars 1992, n° 1992-001926 ; CE, 21 oct. 1998, n° 188682 ; Cons. conc., n° 93-D-20, 8 juin 1993 ; Cass. soc., 22 juin 2000, n° 2000-002508 ; Cass. soc., 3 févr. 2000 n° 2000-000384. De quoi vous assurer qu’il s’agit d’une jurisprudence solidement établie.

Et pour finir l’exemple le plus récent à notre disposition, duquel je laisse l’argumentaire développé par le plaignant (vous remarquerez à quel point il ressemble à celui du MLPS) : Cass. Civ. 2e 25 avril 2013, n°12-13234 :

« M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que transposée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ainsi que par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les Directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE (devenus les articles 101 et 102 TFUE), s'appliquent aux assurances non vie comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises ; que sont des entreprises les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale des professions agricoles, exercent une activité propre et constituent des unités économiques de services, excluant ainsi tout monopole ; qu'en jugeant le contraire pour refuser à M. X... le droit de choisir librement le régime général de protection sociale aux lieu et place de celui applicable aux professions agricoles et pour le débouter de son opposition à contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ».

« L’abrogation du monopole de la sécurité sociale n’est plus depuis longtemps un problème juridique. » © Claude Reichman. - Juste un peu quand-même non?

Incitation à se soustraire à un régime obligatoire : Attention l’interdiction est TOUJOURS en vigueur.
 

En ce qui concerne l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale : 

« Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. »

Contenant des dispositions rappelées une seconde fois (histoire que même les plus bêtes puissent comprendre que c’est vraiment interdit…) à l’article L. 114-18 du code de la sécurité sociale : 

« Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. ».

La jurisprudence ne s’embarrasse pas des gesticulations sémantiques, l’interprétation fallacieuse des directives européennes ne protège en rien contre la reconnaissance de l’infraction pénale ici réprimée (je rappelle au passage que s’il y a eu suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, c’est dans un souci de prescription des poursuites et non pas de créer au MLPS un boulevard interprétatif, enfin chacun voit midi à sa porte…). 

Cette disposition a d’ailleurs (fait rare car souvent elle est en dehors des demandes initiales) fait l’objet d’une application à l’encontre d’un groupe de « défense des commerçants et artisans (CDCA) » qui appelait, par messages électroniques, les travailleurs non-salariés à ne pas payer leurs cotisations et à introduire des procédures manifestement abusives, la fameuse désobéissance civile (Cass. crim. 13 déc 1995 : Bull. crim. 1995 n°383). Cette position est soutenue notamment par le professeur P. Morvan, à l’Université Panthéon-Assas, auteur de nombreux ouvrages de référence, y compris sur le droit de la sécurité sociale[6].

Quant aux personnes soumises à l’obligation de cotisation, elles encourent des redressements de cotisations (ce qui peut rapidement s’élever à des montants énormes, régulièrement plus de 30.000 € pour vous donner un ordre de grandeur). Soyez donc très prudent.


Conclusion.


En résumé, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, et pour le tuer il va falloir prendre de plus grosses munitions. En effet, avec des politiciens opposés à la fin de ce monopole, avec une Union européenne qui ne veut surtout pas s’en mêler, et avec une justice nationale tenue par une interprétation stricte de la législation, il va falloir arrêter de se satisfaire de l’auto-conviction qui pourrait causer de graves ennuis aux personnes trompées par ces discours erronés. Si le MLPS est si certain de son fait, demandez-lui de vous rembourser vos frais de justice et condamnations éventuelles… La libéralisation de la sécurité sociale : oui. L’instrumentalisation de tiers : non.


[4] Exemple Jean-Philippe Lhernould (dont je vous conseille la lecture de son commentaire sous l’arrêt Cass. 2E civ. du 25 avril 2007 n°06-13.743 paru au Jurisclasseur).

28 commentaires:

  1. Cet article a piqué ma curiosité (petit tour sur la bio du monsieur). S'appeler Reichman et développer des théories sur l'islamisation... Enfin ça n'est pas le sujet mais ça laisse perplexe.

    On trouve où l'article de Lhernould?

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  2. Dans une revue juridique. Pour des raisons de droit d'auteur je ne peux pas le poster. Au pire MP ;)

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  3. C'est avec surprise et intérêt que j'ai écouté l'émission radio de brunet ce jour sur RMC sur la question de la fin du monopole de la sécu...votre contribution documentée ne partage pas l'avis relayé par reichman..le dernier arrêt de la CJCE du 3 octobre 2013 et en particulier de son considérant 41 ne vous incite t-il pas à réviser votre point de vue ?

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    1. Je ne connais pas cet arrêt, vous pouvez m'indiquez son numéro?
      La dernière publication d'intérêt que j'ai vu sur le sujet est une question d'un sénateur à la ministre et qui résume l'attente des "libérés de la sécu", affaire à suivre:
      "Question écrite n° 8495
      Ministère des Affaires sociales et de la Santé
      Prolifération des messages tendant à la remise en cause du monopole des caisses françaises de sécurité sociale.
      Question de M. Philippe Dallier
      Sénateur –

      M. Philippe Dallier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prolifération des messages tendant à la remise en cause du monopole des caisses françaises de sécurité sociale.

      Sur la base de messages largement relayés ces derniers mois, notamment via internet, un nombre croissant d'assurés sociaux revendique une prétendue liberté de « quitter » la sécurité sociale française, et de souscrire à la place des assurances privées auprès d'organismes assureurs établis dans d'autres États de l'Union européenne.

      Cette campagne de communication, fondée sur des affirmations a priori inexactes ou largement parcellaires tenant à une violation par la France des textes communautaires, a conduit un certain nombre de nos compatriotes, qui estiment pouvoir cesser de cotiser au régime de sécurité sociale dont elles relèvent, à engager un dangereux « bras de fer » avec les organismes nationaux.

      Pourtant, tant la jurisprudence communautaire (notamment les arrêts CJCE des 17 février 1993 (Poucet et Pistre) et 27 octobre 2005 (Nazeirdis-SAS) rejetant le recours de deux travailleurs indépendants français qui avaient cessé de cotiser à la sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée) que la Commission européenne ont pu confirmer à plusieurs reprises que les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale et que le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n'implique pas un renoncement aux systèmes légaux existants.

      Il souhaiterait qu'elle lui confirme la conformité du droit français aux dispositions communautaires applicables, qu'elle lui indique en conséquence s'il est possible ou non de « quitter » la sécurité sociale française, et, dans la négative, qu'elle lui expose les mesures d'information qui vont être prises pour mettre un terme à la confusion sur cette question.
      Publication au JO : Sénat du 10 octobre 2013"

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    2. Affaire C-59/12 première chambre du 3 octobre 2012. Le sujet n'est pas à proprement parler la fin du monopole de la sécu mais l'application de la directive CE sur les pratiques commerciales déloyales à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle la gestion d'un régime légal d'assurance maladie...un tel organisme doit il être considéré comme une entreprise au sens de la directive. la réponse est oui. Bonne lecture.

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    3. Vous avez conscience que cet arrêt traite du cas de la caisse d'assurance maladie des salariés allemands de la compagnie pétrolière Mobil, et non de celui de la sécurité sociale allemande ou français a fortiori?
      La nuance me parait insurmontable.

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  4. Il faut lire 3 octobre 2013l

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  5. Réponse sur jugement CJCE du 03/10/13:
    Voici un extrait de la réponse de la Sénatrice Schillinger :

    « L’arrêt concerne la notion de pratique trompeuse. Cet arrêt concerne l’Allemagne. Cet arrêt soumet l’assurance de santé allemande (BKK) aux règles européennes visant à limiter les pratiques commerciales déloyales.
    En substance, ce que dit l’arrêt c’est que la qualité d’organisme de droit public et le fait que celui-ci assume une mission d’intérêt général, ne le dispense pas d’observer les règles européennes de concurrence.
    Toutefois, considérer que cet arrêt remet en cause le monopole de la Sécurité sociale française est une interprétation plus qu’extensive.
    En effet, comme je vous le disais l’Allemagne comme tout Etat de l’Union est libre d’aménager son système de sécurité sociale, y compris quant à l’obligation ou non de s’y affilier. L’Allemagne a fait le choix dès 1992 de mettre en concurrence les caisses d’assurance maladie pour en responsabiliser la gestion financière. Au début des années 2000, cette concurrence a été étendue aux taux de cotisation, aux offres et à la qualité des soins.
    Aussi il convient de replacer l’arrêt dans le contexte. Si les règles concurrentielles s’appliquent à la caisse publique Allemande, c’est parce que l’Allemagne a fait le choix en 92 de placer son régime de couverture maladie dans le champ concurrentiel.

    En conséquence, cet arrêt ne remet pas en cause le caractère obligatoire de la Sécurité sociale et la France demeure compétente pour décider d’imposer l’affiliation obligatoire au régime légal d’assurance maladie ou vieillesse et les conditions de cette affiliation.

    Affirmer le contraire aujourd’hui participerait a une désinformation irresponsable dans le contexte tendu que connait la zone frontalière.»

    Extrait de l’arrêt

    3 octobre 2013- Affaire C-59/12 – La notion de pratique trompeuse appliquée aux caisses d’assurance maladie publiques. Dans l’affaire C-59/12 concernant l’assurance de santé allemande BKK, la cour a précisé le champ d’application, déjà large, de la directive 2005/29/CE (modifiant la directive 84/250/CEE) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. La cour a été saisie par la cour fédérale de justice allemande pour trancher un litige entre la Wettbewerbszentrale (une association allemande de lutte contre la concurrence déloyale) et la BKK (une caisse d’assurance maladie). Effectivement, BKK avait annoncé sur son site en 2008 que ses affiliés risquaient des désavantages financiers s’ils changeaient de caisse. La cour a décidé que la directive s’applique aussi à l’assurance BKK malgré son caractère d’organisme de droit public et sa mission d’intérêt général.

    http://rassemblement-frontaliers.org/2013/10/la-soit-disant-fin-du-monopole-de-la-securite-sociale/

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  6. Enfin qqun qui contre tout ce foin fait autour de la possibilité de se désaffilier ou non de la sécu.

    Prendre ses désirs pour des réalités, c'est bien ce qui se passe pour certains.

    A aucun moment je n'ai pu trouver de véritables arrêts, jurisprudence ou jugement qui valident ce que prétend Reichman, Laurent C et Cie. Par contre, oui, je vois beaucoup d'interprétations parfois complêtement abusives !

    Merci pour le travail fait sur ce blog.

    PS : par contre une bonne grosse remise en cause du fonctionnement actuel de la sécu ne fait pas de mal non plus !!

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  7. Concernant l'Arrêt du 3 octobre 2013 :
    http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-10/cp130126fr.pdf
    ...et en bas de la page suivre le lien curia

    Voici les points des conclusions de cet arrêt qui CONFIRMENT LA LEGALITE DU MONOPOLE DE LA SECU

    27. Au sens du droit de la concurrence, une entité publique doit donc être considérée comme une entreprise lorsqu’il est établi que, à travers cette entité, l’État exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.

    28. En revanche, la Cour a exclu de la notion d’entreprise deux catégories d’activité, à savoir celles impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique (13) et celles poursuivant un but exclusivement social (14). Ainsi, lorsque l’activité en cause se rattache soit à l’exercice de la puissance publique, soit à la réalisation d’une mission exclusivement sociale, cette activité est dépourvue de caractère économique, excluant ainsi l’organisme en cause de la qualification d’«entreprise».

    29. À cet égard, l’arrêt AOK Bundesverband e.a., précité, est particulièrement intéressant. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour était invitée à qualifier l’activité des caisses allemandes d’assurance maladie, telles que celle en cause dans le litige au principal, au regard des règles fixées aux articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE. Dans un premier temps, la Cour a admis que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de nature exclusivement sociale interdisant de les assimiler à des entreprises. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’est fondée sur le caractère obligatoire de l’affiliation au régime de sécurité sociale ainsi que sur le principe de solidarité sur lequel repose ce régime. Pour autant, dans un second temps de son raisonnement, la Cour a admis qu’il était parfaitement possible que, «hormis leurs fonctions de nature exclusivement sociale dans le cadre de la gestion du système de sécurité sociale allemand, les caisses de maladie […] se livrent à des opérations ayant une finalité autre que sociale et qui serait de nature économique» (15). Dans ce cas, la Cour a expressément reconnu que les décisions adoptées dans ce cadre par les caisses d’assurance maladie seraient susceptibles de s’analyser comme des décisions d’entreprises (16). Ainsi, en application de ces principes, le juge de l’Union a fait une distinction, dans l’arrêt Aéroports de Paris/Commission (17), entre, d’une part, les activités purement administratives, notamment les missions de police dont est en charge l’entité, et, d’autre part, les activités de gestion et d’exploitation des aéroports parisiens qui sont rémunérées par des redevances commerciales et qui relèvent, par conséquent, de la notion d’activité économique.

    Là encore, le MPLS et ses adeptes, fidèles à leur méthode' ne voient que ce qu'ils veulent voir !!!!!!!

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    \f0\fs26 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
    \outl0\strokewidth0 \strokec2 Toutes les grandes verit\'e9s commencent par \'eatre des blasph\'e8mes. Le combat aura le merite d obliger l Etat et l Europe a prendre position. En vertu de quoi j en tirerai les consequences et quitterai ce continent cryptocommuniste. D ici l\'e0 je suis deja un homme\
    Libre. Et vous ?\
    Laurent C. Like a Sir.}

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  9. A lire, une analyse bien documentée d'un expert en droit européen et social auprès des institutions européennes et professeur de droit: JP LHERNOULD
    Le monopole n'a jamais sauté.
    http://www.efl.fr/en-direct/actualites/Social/Securite_sociale/20131127-europe.html

    Le combat du MLPS repose sur une manipulation des textes!!
    Reichman n'est pas juriste, il est dentiste....

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  10. Non mais il paye des avocats specialisés depuis 20 ans sur la question
    M. L. P. S.
    Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale
    165, rue de Rennes 75006 PARIS

    Communiqué du 27 novembre 2013

    Sur un article gravement erroné des éditions Francis Lefebvre

    Les éditions Francis Lefebvre ont publié le 22 novembre 2013, sous la signature de M. Jean-Philippe Lhernould, un article intitulé « Sécurité sociale, obligation d’affiliation ».

    Cet article ne comprend que des interprétations fantaisistes du droit communautaire et ne repose que sur des arrêts de 1993 (Poucet-Pistre) et de 1996 (Garcia), de la Cour européenne de justice.

    De même, cet article cite un arrêt certes récent (25 avril 2013) de la Cour de cassation française, mais celui-ci ne repose que sur l’arrêt Garcia de 1996.

    L’auteur de l’article ne veut voir dans l’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’application d’une « directive consommateurs », alors que cet arrêt indique de façon éclatante que les caisses publiques d’assurance maladie sont des entreprises et leurs affiliés des consommateurs, donc des clients, ce qui les place obligatoirement dans un cadre concurrentiel. L’arrêt du 3 octobre 2013 ne fait d’ailleurs que confirmer la jurisprudence de l’arrêt Podesta du 20 mai 2000 de la CJUE, qui définissait précisément les régimes français de sécurité sociale comme des régimes professionnels, donc comme des entreprises.

    Enfin cet article tourne au grotesque en indiquant qu’un communiqué de 2004, qu’il attribue à la Commission européenne, « conserve toute sa valeur aujourd’hui », alors que ce communiqué émane de la Représentation en France de la Commission, qui n’est qu’une officine chargée de distribuer les publications de la Commission et n’a aucune compétence pour s’exprimer au nom de la Commission.
    Quant aux sanctions consécutives au refus de s’affilier à la Sécurité sociale et qu’évoque l’auteur de l’article, elles ne visent pas le refus d’affiliation à la Sécurité sociale française mais à « un » régime de sécurité sociale, qu’il soit français ou européen.

    En publiant un tel article, les éditions Francis Lefebvre ont gravement terni leur réputation.

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  11. Voici les publications de LHERNOULD, expert en droit social communautaire: http://idss.labo.univ-poitiers.fr/sites/idss.labo.univ-poitiers.fr/IMG/pdf/Publications_de_Jean-Philippe_LHERNOULD.pdf

    Ses écrits valent beaucoup plus qu'un communiqué agressif de Reichman, qui n'est que dentiste. D'ailleurs aucun avocat ne vient aux réunions, aucun ne signe ses communiqués et aucun n'a écrit noir sur blanc que le monopole est aboli.
    Tout est manipulation et censure dans le combat du MLPS....

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    1. D abord ils vous ignorent
      Ensuite ils vous raillent
      Apres ils vous combattent
      Et enfin vous gagnez
      Gandi

      On est arrivé au combat http://m.rue89.com/#/news/247995

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  12. laurent C, vous nous ressortez cette sauce à chaque remise en cause approfondie de vos arguments. Ce n'est pas crédible.

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  13. @laurent C. Vous n'êtes ni juriste ni avocat tout comme Reichman. Vos thèses surfent sur la vague d'un mécontentement général. C'est malhonnête. Les suiveurs qui auront tout perdu vous demanderont des comptes!!!
    Bon courage (surtout après 5 ans d'huissiers et une épouse qui claquera la porte avec vos biens à son nom: déjà vu .....)

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  14. "Toutes les grandes verités commencent par etre des blasphemes."

    Si au final l Europe me confirme que le monopole de la secu n est pas tombé alors le combat aura peut etre permis a beaucoup de gens de reprendre le gout de la liberté qu ils ont oubliés depuis trop longtemps, anesthesié par cet etat qui veut faire notre bien a notre place.
    Et rien que pour cela le chemin vaut la peine d etre parcouru car on ne fera pas rentrer les gens dans leur cage. Si ils sont assez nombreux ils changeront les choses democratiquement.
    Sinon ceux qui le pourront quitteront ce pays foutu.

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  15. Et ce qui est malhonnête c est de défendre un monopole, quel qu il soit.

    Ps : je relève pas l attaque personnel. C est trop bas.

    Je vous laisse le dernier mot. Moi j ai tout dit

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  16. « L’activité exercée par les caisses ne constitue pas une activité économique »
    ARRET CJUE NAZAIRDIS 27 octobre 2005 : CASINO / caisses retraites obligatoires ORGANIC

    Arrêt de la Cour
    « 54. Concernant, ensuite, l’affectation d’une partie du produit de la TACA au financement des régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales et des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (voir points 12 à 14 du présent arrêt), il doit être constaté que les caisses bénéficiaires (Organic et Cancava) exercent une activité de gestion d’un régime de sécurité sociale de base, reposant sur un mécanisme de solidarité. L’activité exercée par les caisses concernées ne constituant pas une activité économique (arrêt du 16 mars 2004, AOK-Bundesverband e.a., C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 et C‑355/01, Rec. p. I‑2493, point 47), le financement de cette activité ne relève pas de l’article 87, paragraphe 1, CE. »

    http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004CJ0266&lang1=fr&lang2=IT&type=NOT&ancre

    Conclusions avocat général
    « c) Sur la dotation complémentaire aux régimes d’assurance vieillesse
    109. En ce qui concerne l’affectation d’une fraction du produit de la TACA au financement des régimes d’assurance vieillesse des commerçants et des artisans prévue par la loi n° 96‑1160, une convergence de vue s’est esquissée à l’audience pour considérer que les caisses bénéficiaires ne sont pas des entreprises susceptibles d’exercer une activité économique, dès lors qu’elles gèrent des régimes d’assurance obligatoire vieillesse de base selon un principe de solidarité. Il suffit sur ce point de renvoyer à la jurisprudence précitée de la Cour (54) . »

    http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004CC0266&lang1=fr&lang2=IT&type=NOT&ancre

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  17. @Laurent C: la CJUE a déjà statué sur les caisses françaises cf arrêt NAZAIRDIS...
    Elle ne reviendra pas dessus.

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    1. C est ballot. La cjue est revenu dessus le 3 oct 2013

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  18. Communique du REIF:
    Arrêt BKK : pas de remise en cause de l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale.
    Le 03 décembre 2013
    Dans la publication, « Sécurité sociale : obligation d’affiliation » parue le 22 novembre dernier, le professeur Lhernould, de l’université de Poitiers fait un point sur le jugement BKK (aff 59/12) et plus précisément sur la question de l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale. Le juriste revient sur la jurisprudence de la CJUE et rappelle que lors de l’affaire Garcia (aff 238/94) concernant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d’assurance, la Cour a précisé qu’elles excluent de leur champ d’application les organismes de sécurité sociale. En effet, ceux-cirelèvent d’autres dispositions du droit communautaire. Par ailleurs, Elle rappelle que l’affiliation obligatoire aux régimes de sécurité sociale est nécessaire afin de garantir la solidarité nationale et l’équilibre financier de ces régimes. Dans un jugement plus récent, lors de l’affaire Watts (372/04) la Cour a insisté sur le fait que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale ». Lors de son jugement BKK concernant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la Cour a reconnu à BKK le statut de professionnel au sens de la directive mais non pas celui d’entreprise. Pour résumer : aussi bien dans ce jugement que dans des jugements antérieurs, la Cour n’a jamais considéré les caisses maladies du système légal comme des entreprises et n’a jamais remis en cause l’obligation d’affiliation. Selon le professeur Lhernould, tout amalgame est alors à éviter.

    Pour plus d’informations, voir

    http://www.efl.fr/en-direct/actualites/Social/Securite_sociale/20131127-europe.html

    http://www.reif-org.eu/2013/12/arret-bkk-pas-de-remise-en-cause-de-lobligation-daffiliation-a-la-securite-sociale/

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  19. @Laurent C: donc avant le 03/10, REICHMAN avait tort??
    LOL

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  20. l'allégorie de la caverne de Platon exprime l'idée que l'homme tend à comprendre le monde comme il le perçoit et non tel qu'il est véritablement. apparemment vous avez un problème de perception. Vous le dites vous-même en citant l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale "... notamment de s'affilier à UN organisme de sécurité sociale ...". M Reichman n'a jamais dit le contraire : "affiliation à Un organisme de sécurité social... privé".
    le droit est en perpétuelle évolution et une vérité d'aujourd'hui sera certainement un mensonge demain. les jugements et les arrêts dépendent de leur interprétation par les juges... et des directives étatiques (désolé je ne crois plus dans l'indépendance de la justice) mais les directives viennent maintenant de l'UE et plus de l'état français et l'idée directrice de l'UE est nettement le libéralisme. je pense donc que l'essai désespéré de contraindre les français à cotiser à l'URSSAF vit ses derniers mois.
    ce sont les remises en cause du système établi qui ont fait évoluer l'histoire et elle continuera à évoluer... Merci M Reichman

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  21. @anonyme
    Vous devriez donner votre nom, prénom et fonction cela éclairerait les débats et tendrait à (re) crédibiliser vos arguments ...

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  22. L'argumentaire du REIF est du grand n'importe quoi,
    Tout d'abord pour l’affaire Garcia (aff 238/94):
    datant de 1996, certes la Cour statue que : " l’article 2, paragraphe 2, de la directive européenne 92/49/CEE [...] doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale [...]sont exclus du champ d’application de la directive."
    Mais les limites de cet arrêt ambigu sont liées au fait que la Cour n’a pas examiné le caractère « légal » du régime de sécurité sociale mis en cause.

    Les précisions sur la distinction entre régimes légaux et régimes professionnels ne seront apportées par la CJCE qu’en 2000, à l’occasion de l’affaire Podesta(voir ci dessous), et rendront caduques les conclusions de cet arrêt.

    Pour l'affaire BKK,Monsieur Laurent C a raison:
    COMMUNIQUE DE PRESSE n° 126/13
    Luxembourg, le 3 octobre 2013
    Arrêt dans l'affaire C-59/12
    BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts :
    "L’interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs
    s’applique également aux caisses de maladie du régime légal
    Ni leur mission d’intérêt général ni leur statut de droit public ne justifient de les faire échapper à cette interdiction".communiqué de presse de la cour de justice de l’Union européenne n° 126/13.

    Qu'est-ce qu'un organisme légal de sécurité sociale? Il faut rappeler qu'aucun des organismes français de sécurité sociale (sauf branche famille :allocation familiale (pour l'instant)) ne ressortent d'un régime légal, puisque pour qu'un organisme soit dit légal,dans le sens juridique européen (primauté du droit européen) , il faut qu'"il s'applique obligatoirement à tous les salariés et qui répond à des considérations de politique sociale et non professionnelles" affaire C-50/99(Podesta).

    Donc le monopole de la sécurité sociale française (hors branche famille) a bel et bien sauté.

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